Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
177. Tout épurateur destiné à traiter les émissions d’un four servant au durcissement d’agglomérés de concentré de fer doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu:
1°  le voltage et l’ampérage d’opération;
2°  la vitesse et la température des gaz;
3°  l’opacité ou la concentration en particules des gaz émis dans l’atmosphère.
Le présent article s’applique aux épurateurs des usines d’agglomération de concentré de fer existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 177.